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Contrefaçon pour usage illégal du code Skype obtenu par décompilation

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Contrefaçon pour usage illégal du code Skype obtenu par décompilationLe 18 mars 2015, la Chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel de Caen a rendu un arrêt condamnant le fondateur d’une start-up pour contrefaçon après que celui-ci ait permis l’accès au public d’une partie du code source du logiciel Skype obtenue par décompilation (1).

La décompilation est une technique de rétro-ingénierie permettant de reconstituer partiellement ou totalement, le code source d’un logiciel à partir d’un programme exécutable alors dans un format binaire.

En juin 2010, le directeur de la sécurité des systèmes d’information de Skype avait été informé de la décompilation du logiciel, et avait mis en garde le fondateur de la start-up contre une éventuelle utilisation illégale du code Skype. Malgré cet avertissement, le prévenu a publié sur son blog un article intitulé « Skype’s Biggest Secret Revealed », soit « la révélation du plus grand secret de Skype ». Dans cet article, le fondateur de la start-up proposait au public l’accès à l’algorithme Skype, via un simple lien hypertexte, et expliquait que le code était « traduit en langage informatique C et pleinement réutilisable. Profitez-en. ».

A la lecture du blog, la mise à disposition du code au public s’expliquait par trois justifications différentes : 1) la volonté d’aider la communauté des experts en sécurité informatique à améliorer celle de Skype, 2) la perspective d’une exploitation commerciale par le fondateur de la start-up des informations ainsi mises à disposition, 3) la volonté de ne pas laisser à disposition des seuls hackers les travaux de décompilation qui ont fait l’objet d’une « fuite informatique » avant la publication sur le blog.

Dans son arrêt, la Cour d’appel de Caen constate l’originalité du fichier Skype objet des travaux de décompilation dans la mesure où le code source concerné par l’opération de décompilation, soit le fichier « SkyCryptVI.cpp », constitue un « ensemble d’instructions écrites dans un langage de programmation informatique évolué, reflet de spécifications fonctionnelles particulières » et qu’il ne s’agit pas d’un simple algorithme ou une suite d’algorithmes dont la définition est préalable à la programmation. Bien que considéré comme une œuvre au sens du Code de la propriété intellectuelle et bénéficiant à ce titre de la protection du droit d’auteur, la Cour d’appel rappelle que le monopole de l’auteur est limité par les exceptions légales d’ordre public énumérées à l’article L 122-6-1 du Code de la propriété intellectuelle.

La Cour constate que l’opération de décompilation n’est pas en elle-même constitutive de contrefaçon puisque l’article L.122-6-1 du Code de la propriété intellectuelle permet non seulement l’observation, de l’étude ou le test du fonctionnement ou la sécurité du logiciel, mais il permet également la décompilation à des fins d’interopérabilité.

Or, la Cour constate que les opérations de décompilation effectuées par le prévenu ne rentrent pas dans le champ de l’article L.122-6-1 du Code de la propriété intellectuelle qui impose que les informations ainsi obtenues ne doivent jamais être communiquées à des tiers « sauf si cela est nécessaire à l’interopérabilité du logiciel ». En mettant à disposition du public le code du logiciel Skype, l’utilisation des informations obtenues par décompilation constitue donc une reproduction d’une œuvre de l’esprit effectuée au mépris des droits de l’auteur.

Faute de preuve, le prévenu a été relaxé des autres chefs d’accusation dont notamment l’accès frauduleux à un système de traitement automatisé de données.

Une peine de six mois avec sursis a été prononcée à l’encontre de l’auteur de la décompilation illégale pour contrefaçon. La Cour a également condamné l’auteur de la décompilation à 5.000 euros de dommages et intérêts au titre de l’indemnisation du préjudice moral subi par Skype étant donné que la publication du code du logiciel Skype a démontré sa fragilité. En revanche aucune condamnation à des dommages et intérêts n’a été allouée au titre de l’indemnisation d’un préjudice matériel prétendument subi (pourtant chiffré à 150.000 euros par Microsoft, nouveau propriétaire de Skype) car la Cour d’appel a pris en compte la « prodigieuse croissance de la valorisation » du patrimoine de Skype au moment des faits.

Marie Soulez
Clémence Delebarre
Lexing Contentieux Propriété intellectuelle

(1) CA Caen, 18-3-2015, Christian D., Sean O., Ministère public c/ Skype Ltd et Skype Software Sarl.

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