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Clause de conciliation préalable : attention à l’imprécision

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Clause de conciliation préalable : attention à l’imprécisionL’année 2014 aura été riche en décisions de nature à préciser le régime juridique des clauses de conciliation préalable, devenue monnaie courante, notamment en matière de contrat informatique, ce qui justifie de s’y pencher et d’en tirer les conséquences qui s’imposent en termes de technique rédactionnelle.

Comme souvent, c’est la précision avec laquelle la clause de conciliation préalable a été rédigée qui maximise les chances de voir le juge lui donner pleine force sur le plan processuel : si elle invoquée et en principe, la violation du processus de conciliation préalable auquel les parties se sont contractuellement astreintes en cas de litige constitue une cause d’irrecevabilité de l’action exercée prématurément (1).

Pour autant, par une décision de rejet et une décision de cassation, la Haute juridiction a refusé cet effet processuel aux clauses contractuelles qu’elle a pu considérer comme déficientes : il en est ainsi lorsque le caractère obligatoire du recours aux modes alternatifs de règlement des litiges avant tout procès n’est pas suffisamment caractérisé ou lorsque les modalités de mise en œuvre du processus amiable ne sont pas stipulées.

Reprenant à son compte les motifs de la décision rendue par la Cour d’appel de Paris le 9 novembre 2012, la Cour de cassation a retenu, dans une première décision, que seule une stipulation contractuelle « expresse et non équivoque instituant le recours à la conciliation comme un préalable obligatoire à la saisine de la juridiction » pouvait impliquer de dénier au demandeur son droit d’agir.

Il en résulte que si le juge retient, procédant à l’interprétation de la clause de conciliation préalable ambiguë, que celle-ci fait du recours aux modes alternatifs de règlement des conflits une faculté, il devra refusera de prononcer l’irrecevabilité (2).

Dans une seconde décision, la Cour de cassation a jugé, au visa de l’article 122 du Code de procédure civile, que la clause contractuelle prévoyant une tentative de règlement amiable, non assortie de conditions particulières de mise en œuvre, ne constituait pas une procédure de conciliation obligatoire préalable à la saisine du juge, dont le non-respect caractérise une fin de non-recevoir s’imposant à celui-ci. En appel, il avait été considéré que même si la clause se limitait à évoquer un règlement amiable sans préciser la procédure à suivre, l’irrecevabilité de la demande devait être prononcée (3).

Cette dernière décision, pleine de pragmatisme, refuse de conférer de si lourds effets à une clause impraticable ; la simple déclaration de volonté tendant à prioriser une tentative de règlement amiable sur le contentieux judiciaire se retrouve dénuée de portée.

En substance, il en résulte deux points d’attention pour les acteurs économiques et les praticiens : au stade de la formation du contrat, la volonté de recourir à un mode amiable de règlement des différends doit être ferme et les modalités pratiques d’un tel processus arrêtées (à titre d’illustration, le mode d’initiation de la procédure, le nombre de réunions et les membres, la durée maximale du processus et la nécessité de notifier, en cas d’échec, la fin de la procédure) ; au stade de l’exécution du contrat, la clause de conciliation préalable doit être mise en œuvre, selon le principe général, de bonne foi, ce qui peut impliquer une certaine souplesse dans l’exécution de la clause, d’autant que l’objectif, auquel le juge sera très sensible, est la résolution totale ou partielle du différend.

Benoit de Roquefeuil
Jérémy Bensoussan
Lexing Contentieux informatique

(1) Cass. ch. mixte 14-2-2003 n° 00-19423 et 00-19424 ; Cass. civ. 3e 20-9-2011 n° 10-20.990.
(2) Cass. com. 4-11-2014 n° 13-10.494.
(3) Cass. com. 29-4-2014 n° 12-27.004.

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