« Droit de réponse : L’hébergeur visé par cet article tient à préciser que le service qu’il fournit n’est pas assimilable à une « plateforme », terme connoté juridiquement. Les décisions, dont cette société est victime, sont suffisamment contestables pour qu’une confusion puisse être entretenue à ce sujet.
A cet égard, il doit être précisé que (i) la responsabilité d’un hébergeur retenue par le Tribunal correctionnel de Nancy sur le fondement de la complicité par fourniture de moyens apparaît comme une décision, pour le moins, inédite ; (ii) contrairement à ce qui est induit, aucune responsabilité au titre d’un acte de contrefaçon de droit d’auteur n’a été retenue dans la décision du Tribunal judiciaire de Paris. Des appels ont été interjetés pour pointer les incohérences contenues dans ces décisions.
Les enjeux relatifs à la responsabilité des hébergeurs sont donc loin d’être aussi binaires que la distinction établie dans l’article entre « contenus odieux » et « contenus illicites dont la notification au prestataire technique relève des titulaires de droits »). La CJUE vient encore de le rappeler.
Le parti pris et les imprécisions de cet article s’expliquent certainement par le fait que son auteur, salarié de la SACEM entre 2003 et 2020, a joué un rôle actif dans une de ces procédures en sa qualité « d’agent assermenté » – dont les pouvoirs ont également été contestés – et en qualité de témoin ».
Droit de réponse à l’article, « Condamnation d’un opérateur de plateforme hébergeant des contenus illicites », publié le 6 juillet 2021 pendant une durée de 6 jours.
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