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Covid-19 et télémédecine

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Covid-19 et

Covid-19 et télémédecine : un décret du 9 mars 2020 généralise la téléconsultation et adapte les conditions de prise en charge des actes.

La téléconsultation

Le décret prévoit des dérogations aux dispositions conventionnelles organisant le remboursement des actes de téléconsultation. Concrètement, quels sont les assouplissements prévus ?

Rappel du cadre initial de prise en charge

Pour rappel, la convention nationale organisant les rapports entre médecins libéraux et Assurance maladie (avenant n°6) détaille les conditions de prise en charge de tels actes (1).

Premièrement, le médecin téléconsultant connait le patient avant de pouvoir réaliser des prestations de téléconsultation. Pour cela, le patient doit avoir bénéficié au moins d’une consultation avec lui en présentiel dans les douze mois précédents.

Deuxièmement, la téléconsultation doit, en principe, s’inscrire dans le respect du parcours de soins. Elle doit donc résulter de l’orientation initiale du médecin traitant, à l’exception des hypothèses suivantes :

  • le patient est âgé de moins de 16 ans ;
  • la consultation en accès direct est possible pour certaines spécialités (2) ;
  • le patient n’a pas de médecin traitant désigné ; ou
  • le médecin traitant n’est pas disponible dans un délai compatible avec l’état de santé du patient.

Dans ces deux dernières hypothèses, l’obligation de connaissance préalable du patient par le médecin téléconsultant ne s’applique pas.

Enfin, dans les situations dérogatoires au parcours de soins coordonné, l’organisation territoriale permet d’assurer le recours aux téléconsultations.

Surtout, une application stricte de ces modalités s’impose. Le Conseil d’Etat a déjà eut à se prononcer. Il a refusé le remboursement de tels actes réalisés par une plateforme nationale en dehors du parcours de soins (3).

Les dérogations apportées par le décret du 9 mars 2020

Lorsque le patient n’est pas en mesure de bénéficier d’une téléconsultation dans les conditions de droit commun :

  • il peut déroger au respect du parcours de soins coordonné ;
  • la même dérogation s’applique au médecin en ce qui concerne la connaissance préalable du patient.

En outre, les personnes atteintes ou potentiellement infectées par le covid-19 pourront bénéficier d’actes de téléconsultation pris en charge par l’Assurance maladie « même si elles n’ont pas de médecin traitant pratiquant la téléconsultation ni été orientées par lui ni été connues du médecin téléconsultant » (4).

Dans ce cadre dérogatoire, les téléconsultations doivent s’inscrire prioritairement dans le cadre d’organisations territoriales coordonnées.

Les conditions de réalisation des actes de téléconsultation

Les autres conditions de réalisation des actes de téléconsultation demeurent en vigueur, notamment concernant :

  • l’information et le recueil du consentement du patient ;
  • la réalisation d’un compte rendu porté au dossier patient du médecin téléconsultant et la transmission d’une copie au médecin traitant ainsi qu’au DMP le cas échéant ;
  • la réalisation des actes par vidéotransmission dans les conditions définies par la convention médicale.

Les autres conditions de réalisation des actes de téléconsultation ne sont donc pas assouplies par le décret et il appartient à chaque téléconsultant de mettre en œuvre la téléconsultation dans des :

  • lieux permettant la confidentialité des échanges entre le patient et le médecin consultant ;
  • conditions permettant de garantir la sécurité des données transmises (confidentialité, protection des données personnelles, etc.) ;
  • conditions permettant de garantir la traçabilité de la facturation des actes réalisés, dans les conditions respectueuses des référentiels de sécurité et d’interopérabilité concernant la transmission et les échanges de données.

A ce titre, la notice du décret précise que les téléconsultations « peuvent être réalisées en utilisant n’importe lequel des moyens technologiques actuellement disponibles pour réaliser une vidéotransmission (lieu dédié équipé mais aussi site ou application sécurisé via un ordinateur, une tablette ou un smartphone, équipé d’une webcam et relié à internet) ».

La téléexpertise

La téléexpertise concerne l’expertise sollicitée par un médecin dit « médecin requérant » et donnée par un médecin dit « médecin requis », en raison de sa formation ou de sa compétence particulière, sur la base d’informations ou d’éléments médicaux liés à la prise en charge d’un patient, et ce, hors de la présence de ce dernier (5).

De la même manière, le décret prévoit des dérogations aux dispositions conventionnelle organisant le remboursement des actes de téléexpertise, s’agissant :

  • du champ de prise en charge : le décret élargit les situations dans lesquelles les actes de téléexpertises peuvent être pris en charge (ALD, maladies rares, zones sous denses, EHPAD, détenus) aux actes de téléexpertises concernant des personnes exposées au covid-19 et
  • de la limitation du nombre de téléexpertises annuel : en principe, les actes de téléexpertises remboursés sont effectués de manière ponctuelle et le nombre d’acte facturé par an est limité. Cette limitation ne s’appliquera pas aux actes de téléexpertise concernant des personnes exposées au covid-19, lesquels pourront être facturés sans limitation du nombre d’actes de téléexpertise réalisés.

Covid-19 et télémédecine : un assouplissement limité dans le temps

Ces dispositions sont en vigueur depuis le 10 mars et leur mise en œuvre peut aller jusqu’au 30 avril 2020.

Marguerite Brac de la Perrière
Chloé Gaveau
Lexing Santé numérique

(1) Arrêté du 1er août 2018 portant approbation de l’avenant n° 6 à la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l’assurance maladie signée le 25 août 2016.
(2) Gynécologie, ophtalmologie, stomatologie, chirurgie orale ou en chirurgie maxillo-faciale, psychiatrie ou neuropsychiatrie et pédiatrie.
(3) Conseil d’État, Juge des référés, 29-5-2019, n°429188
(4) Décret n° 2020-227 du 9 mars 2020 adaptant les conditions du bénéfice des prestations en espèces d’assurance maladie et de prise en charge des actes de télémédecine pour les personnes exposées au covid-19, notice.
(5) Arrêté du 1er août 2018 précité.

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