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Communication du dossier d’instruction à partie non représentée

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Communication du dossierLa Cour de cassation rappelle que la partie civile non représentée peut demander la communication du dossier d’instruction.

Dans son arrêt du 24 octobre 2018 (1), la chambre criminelle de la Cour de cassation casse et annule l’arrêt du 26 janvier 2017 rendu par la chambre de l’instruction, qui avait d’une part confirmé l’ordonnance de non-lieu rendue par le juge d’instruction et d’autre part débouté la partie civile de sa demande de communication du dossier d’instruction.

Le contexte de l’arrêt rendu par la Cour de cassation

Dans cette affaire, la partie civile a porté plainte contre personne non dénommée du chef de faux. Le juge d’instruction a rendu une ordonnance de non-lieu le 13 mai 2016 en l’absence de charges suffisantes. Le 23 mai 2016, la partie civile interjette appel de cette ordonnance et sollicite la communication du dossier d’instruction.

Dans son arrêt du 26 janvier 2017, la chambre de l’instruction confirme l’ordonnance de non-lieu après avoir débouté la partie civile de sa demande de communication du dossier d’instruction.

En effet, la chambre de l’instruction a retenu que les alinéas 3 et 4 de l’article 197 du Code de procédure pénale (2) ne prévoyaient la communication du dossier qu’aux avocats des parties.
Or, à l’époque où la chambre d’instruction rend sa décision, le 26 janvier 2017, les alinéas 3 et 4 de l’article 197 du Code de procédure pénale étaient rédigés comme suit :

« Pendant ce délai, le dossier est déposé au greffe de la chambre de l’instruction et tenu à la disposition des avocats des personnes mises en examen et des parties civiles dont la constitution n’a pas été contestée ou, en cas de contestation, lorsque celle-ci n’a pas été retenue.

Copie leur en est délivrée sans délai, à leurs frais, sur simple requête écrite. Ces copies ne peuvent être rendues publiques »

avec la précision que : « Par décision du Conseil constitutionnel n° 2016-566 QPC du 16 septembre 2016, les troisième et quatrième alinéas de l’article 197 du Code de procédure pénale dans leur rédaction résultant de la loi n°2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d’innocence et les droits des victimes sont contraires à la Constitution ».

En conséquence, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu par la chambre d’instruction dans la mesure où celle-ci a méconnu une disposition légale.

Le fondement de l’arrêt rendu par la Cour de cassation

En effet, la Cour de cassation relève que, dans sa décision n°2016-566 QPC du 16 septembre 2016 (3), le Conseil constitutionnel déclare les alinéas 3 et 4 de l’article 197 du Code de procédure pénale contraires à la Constitution, dans la mesure où ils instaurent une différence de traitement entre les parties représentées par un avocat et les parties qui ne le sont pas. Dans l’intervalle entre la date de cette décision et la date d’abrogation de ces alinéas fixée au 31 décembre 2017, le Conseil constitutionnel déclare qu’à compter de sa décision, soit du 16 septembre 2016 :

« Il y a lieu de juger que les dispositions des troisièmes et quatrièmes alinéas de l’article 197 du Code de procédure pénale ne sauraient être interprétés comme interdisant, à compter de cette publication, aux parties à une instance devant la chambre de l’instruction non assistées par un avocat, d’avoir connaissance des réquisitions du procureur général jointes au dossier de la procédure ».

Sur ce fondement, la Cour de cassation conclut son arrêt en affirmant « qu’il ne pouvait pas être refusé à la partie civile, non assistée d’un avocat, de pouvoir prendre connaissance des réquisitions du procureur général ».

Il convient enfin de préciser que, depuis le 1er janvier 2018, l’article 197, alinéas 3 et 4 du Code de procédure pénale, tel que modifié par la loi n°2017-258 du 28 février 2017 prévoit que :

« Pendant ce délai, le dossier de la procédure, comprenant les réquisitions du ministère public, est déposé au greffe de la chambre de l’instruction et mis à la disposition des avocats des personnes mises en examen et des parties civiles dont la constitution n’a pas été contestée ou, en cas de contestation, lorsque celle-ci n’a pas été retenue. Les avocats des parties ou, si elles n’ont pas d’avocat, les parties peuvent se faire délivrer copie de ces réquisitions sans délai et sur simple requête écrite, sans préjudice de leur faculté de demander la copie de l’entier dossier en application du quatrième alinéa de l’article 114. La délivrance de la première copie des réquisitions est gratuite.

Le caractère incomplet du dossier de la chambre de l’instruction ne constitue pas une cause de nullité dès lors que les avocats des parties ont accès à l’intégralité du dossier détenu au greffe du juge d’instruction. Si la chambre de l’instruction est avisée que des pièces sont manquantes, elle renvoie l’audience à une date ultérieure s’il lui apparaît que la connaissance de ces pièces est indispensable à l’examen de la requête ou de l’appel qui lui est soumis ».

Chloé Legris
Géraldine Camin
Lexing Pénal numérique et e-réputation

(1) Cass. crim., 24-10-2018, n°17-82.816, Inédit
(2) C. pén., art. 197, al. 3 et 4
(3) Con. const., Décision n°2016-566 QPC du 16-9-2016


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