La société Malakoff Médéric Mutuelle a reçu une mise en demeure de la Cnil pour un manquement à la loi Informatique et libertés.
Cette mise en demeure de la Cnil fait suite à une mission de contrôle effectuée le 14 mars 2018 dans les locaux de cette société mutualiste du groupe de protection sociale Malakoff Médéric.
Un détournement de la finalité des données traitées
A l’issue de ce contrôle, la Cnil a constaté que la société Malakoff Médéric Mutuelle avait utilisé, à des fins de prospection commerciale, des données personnelles collectées exclusivement pour le versement des allocations de retraite.
En effet, la société Malakoff Médéric Mutuelle a accès aux traitements de données à caractère personnel mis en œuvre par les fédérations AGIRC et ARRCO pour réaliser leur mission d’intérêt général de gestion de la retraite complémentaire des salariés du secteur privé. Or la société Malakoff Médéric Mutuelle a utilisé ces données à des fins commerciales, et plus précisément pour proposer des contrats d’assurance de personnes.
Il s’agit là d’un manquement aux obligations prévues au 2° de l’article 6 de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, qui dispose que les données sont collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes et ne sont pas traitées ultérieurement de manière incompatible avec ces finalités.
Par une décision du 25 septembre 2018 (1), la Présidente de la Cnil a mis la société Malakoff Médéric Mutuelle en demeure de cesser ce détournement de finalité sous un mois.
Une mise en demeure de la Cnil rendue publique
Par une délibération du 11 octobre 2018 (2), le bureau a décidé de rendre publique cette mise en demeure.
On retrouve dans cette délibération les motivations habituellement avancées par la Cnil pour justifier une mesure de publicité, à savoir : stigmatiser un comportement particulièrement grave d’une part, informer et anticiper d’autre part.
En effet, la décision du bureau de la Cnil de rendre publique la mise en demeure prononcée à l’encontre de la société Malakoff Médéric Mutuelle est justifiée par la nature du manquement constaté – un traitement incompatible avec la finalité initiale, ce qui est constitutif d’une atteinte aux droits et libertés des personnes –, et sa gravité. Le nombre important de personnes concernées est également mentionné. Enfin, il est rappelé que la publicité a vocation à informer les personnes concernées et à prévenir les professionnels du secteur en cause.
Encore faut-il préciser que cette mise en demeure de la Cnil, même assortie de publicité, ne constitue pas une sanction. Aucune suite ne lui sera donnée si la société Malakoff Médéric Mutuelle se conforme à la loi dans le délai prescrit. Et dans ce cas, la clôture de la procédure sera elle aussi rendue publique. A l’inverse, si la société ne se conforme pas à la mise en demeure de la Cnil, cette dernière pourra prononcer à son encontre l’une des sanctions prévues par l’article 45 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée à l’issue d’une procédure contradictoire devant la formation restreinte de la Cnil.
Alexis Chauveau Maulini
Lexing Data Protection Officer secteur privé
(1) Cnil, Décis. n°MED-2018-034 du 25-9-2018
(2) Cnil, Délib. n°2018-333 du 11-10-2018