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Courrier électronique : statut et valeur probatoire

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Courrier électronique : statut et valeur probatoireLa question du statut juridique du courrier électronique, de sa valeur probatoire ou de sa force contraignante est souvent posée (1).

On se demande d’ailleurs pourquoi, tant il existe aujourd’hui d’articles de code, de lois ou de textes de nature règlementaire qui font état ou renvoient à l’usage d’un courrier électronique.

Le mél est un support contractuel à part entière. Il suffit pour s’en convaincre de lire l’article 1369-6 du Code civil qui traite des « contrats de fourniture de biens ou de prestation de services qui sont conclus exclusivement par échange de courriers électroniques ».

Mais le courrier électronique est bien davantage. Il peut valablement être utilisé pour communiquer des informations précontractuelles ou pour échanger des informations en cours d’exécution du contrat (art. 1369-2 et 1369-3 du Code civil).

Le Code de commerce comporte plus de 15 références au courrier électronique notamment lorsqu’il s’agit de satisfaire à certaines obligations d’information.

Le courrier électronique est tout aussi bien un support de nature publicitaire (plusieurs articles du Code de la consommation) ou de prospection commerciale (L 34-5 du Code des postes et des communications électroniques).

Le Code du travail, de la santé publique, des assurances, du sport, du tourisme, de procédure civile et pénale, mais aussi le Code général de collectivités territoriales, ou encore monétaire et financier, font tous référence de manière importante ou marginale au « courrier «électronique ».

Les lois et actes de nature règlementaire qui font référence au courrier électronique sont trop nombreux pour tous les citer.

On ne peut donc que se réjouir de l’arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 1er juillet 2015 qui est venu rappeler qu’un courrier électronique pouvait être considéré comme exprimant une commande ferme dès lors que ledit courrier électronique est « clair et précis ».

Certes les débats ne manqueront pas sur ce qu’il convient d’entendre par « clair et précis » mais au delà des mots, cet arrêt nous rappelle que, dans la mesure où un courrier électronique peut valoir contrat, il convient d’être particulièrement prudent dans sa rédaction.

De même, il serait grand temps que les entreprises, privées comme publiques, prennent la mesure de l’importance des courriers électroniques et définissent les règles appropriées notamment sur leur contenu, leur signature (délégation) ou encore leur archivage.

Quant à l’avenir… le contentieux du courrier électronique préfigure d’autres contentieux autour des contrats conclu par SMS, Chat ou encore des contrats vocaux…

Eric Barbry
Lexing Droit du numérique

(1) J’ai écrit mon premier article sur le sujet en octobre 2000.


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