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Produits virtuels et jetons non fongibles : dépôt de marques

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produits virtuelsL’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) vient de publier une communication intitulée « Produits virtuels, jetons non fongibles et métavers ».

Elle y présente son approche sur le classement des produits virtuels et des NFT en vue d’un dépôt de marques.

Lors d’une réunion d’information du 24 juin 2022, l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) s’est également prononcé à ce sujet.

Quelle est la protection adéquate ?

Le succès des produits virtuels et des NFT a conduit à l’émergence fulgurante et croissante ces derniers mois de dépôts de demandes d’enregistrement de marques pour des produits et services en lien avec le monde virtuel.

Mais la classification de Nice en vigueur ne contient pas de libellés officiels dédiés aux produits virtuels et aux NFT. Les déposants de marques doivent donc innover. Les offices de propriété industrielle doivent procéder à de nouvelles analyses des désignations de produits et services proposées par les déposants.

Jusqu’à présent, ni l’EUIPO, ni l’INPI ne s’étaient positionnés officiellement sur les libellés adéquats conseillés.

Par conséquent, un flou persistait sur les désignations de produits ou services à retenir. De même pour les classes dans lesquelles il convenait de les intégrer dans le cadre de dépôts de marque.

Ce flou présentait des risques pour les déposants de marques. L’EUIPO et l’INPI risquaient d’émettre des objections sur les désignations proposées pour les produits virtuels et les NFT.

Les dernières communications de l’EUIPO et de l’INPI sont donc les bienvenues. Elles officialisent leur approche sur l’intégration de ces nouveaux produits dans le cadre de dépôts de marques.

La classification des produits virtuels et NFT selon l’EUIPO

L’EUIPO précise que les produits virtuels et les jetons non fongibles (NFT) relèvent de la classe 9, à savoir :

  • « contenus ou images numériques » pour les premiers ;
  • « certificats numériques uniques enregistrés dans une chaîne de blocs qui authentifient des éléments numériques mais qui sont distincts de ces derniers » pour les seconds.

En revanche, les désignations « produits virtuels » et « jetons non fongibles » manquent de clarté et de précision selon l’EUIPO. Autrement dit, une demande de marque visant ces expressions, sans autres éléments de précision, s’expose à une objection de l’EUIPO.

S’agissant des produits virtuels, l’EUIPO demande que le contenu auquel ces produits virtuels se rapportent fasse l’objet de précision. Elle considère par exemple, la désignation suivante comme suffisamment claire et précise « produits virtuels téléchargeables, à savoir vêtements virtuels ».

Pour les NFT, l’EUIPO demande que le contenu auquel ces produits virtuels se rapportent fasse l’objet de précision. Par exemple, l’EUIPO juge suffisamment claire et précise la désignation suivante : « produits virtuels téléchargeables, à savoir vêtements virtuels ».

Dans les deux cas, les services « seront classés conformément aux principes établis de classification de services » selon l’EUIPO.  Autrement dit, l’EUIPO renvoie aux principes d’ores et déjà établis.

A l’instar de l’EUIPO, l’INPI classe les produits virtuels et les NFT en classe 9, tout en précisant que les seules désignations « produits virtuels » et « jetons non fongibles (NFT) »  (traduction de l’acronyme anglais NFT, Non Fungible Token) manquent de clarté et de précision.

La classification des produits virtuels et NFT selon l’INPI

Il ressort des exemples fournis par l’INPI qu’un rattachement à une désignation officielle existante s’impose pour les produits virtuels. Par exemple,  la désignation « objets de collection téléchargeables ou non téléchargeables » risque l’opposition. En cause, la nature très hétéroclite des « objets de collection ». En revanche, l’INPI accepte la désignation « actifs numériques virtuels téléchargeables » car les actifs numériques sont par ailleurs définis par l’article L.54-10-1 du Code monétaire et financierAutre exemple, l’INPI juge suffisamment précis le libellé « produits virtuels téléchargeables, à savoir, programmes informatiques en relation avec des parfums, des sacs, des chaussures, des jeux ».

S’agissant des NFT, l’INPI rappelle un principe énoncé par ldécision n°2019-157 du Directeur général de l’INPI  selon lequel un libellé de produits et services ne peut pas comprendre de termes :

  • étrangers,
  • de fantaisie tels que des marques, ou
  • vagues. 

L’acronyme NFT ne peut pas servir de désignation dans un libellé de produits et services d’un dépôt de marque. Par ailleurs, sa traduction française « jetons non fongibles » n’est pas plus acceptable car une telle désignation est équivoque. 

A titre de rappel, un NFT est un :

« fichier numérique auquel est attaché un certificat d’authenticité numérique c’est-à-dire un jeton cryptographique stocké sur une chaîne de blocs (blockchain) ».

Si le fichier numérique contenant des vidéos est interchangeable (fongible), tel n’est pas le cas du NFT associé. 

En conséquence, et en accord avec le comité d’experts pour la classification de Nice d’avril 2022, la désignation « jetons non fongibles [NFT] » est remplacée par « fichiers numériques téléchargeables authentifiés par des jetons non fongibles [NFT] ». Il est possible d’être encore plus précis, par exemple en retenant un libellé tel que « fichiers d’images téléchargeables contenant des œuvres d’art authentifiées par des jetons non fongibles (NFT) ».

Par ailleurs, conformément à la décision n°2019-157 précitée, il convient de privilégier les termes « chaîne de blocs » en lieu et place du mot anglais « blockchain ».

La classification des services en lien avec les produits virtuels et NFT par l’INPI

L’INPI a apporté des précisions très utiles sur les libellés des services en relation avec les produits virtuels et NFT.

L’INPI considère notamment les libellés suivants suffisamment clairs et précis :

  • « services de magasin de vente au détail en ligne proposant des produits virtuels téléchargeables à savoir, programmes informatiques destinés à être utilisés en ligne et dans des environnements virtuels en ligne » ;
  • « services de magasin de vente au détail en ligne proposant des produits virtuels téléchargeables à savoir, programmes informatiques contenant des parfums, des sacs, des chaussures » ;
  •   « services de divertissement, à savoir mise à disposition de jeux informatiques en ligne destinés à être utilisés dans des environnements virtuels » ;
  •   « Recherche et développement de nouveaux fichiers numériques téléchargeables authentifiés par des jetons non fongibles [NFT] ».

En effet, les services correspondent à des désignations usuelles et se rapportent à des produits clairement identifiables.

Dans la logique de ce qui a été énoncé concernant la classification des produits, l’INPI rappelle que le libellé « vente de jetons non fongibles » n’est pas conforme à la classification de Nice. Il convient donc de privilégier le libellé « service de vente au détail de fichiers numériques téléchargeables authentifiés par des jetons non fongibles [NFT] ».

Par ailleurs, il convient de tenir compte de qu’un « jeton numérique » défini par l’article L.552-2 du Code monétaire et financier peut être fongible (crypto-actifs) ou non-fongible (NFT), sans être légalement considéré comme de la monnaie ou des devises (cf. art.L.54-10-1 du Code monétaire et financier). Aussi, le rattachement à la classe 36 ne peut être réalisé que pour des services financiers se rapportant expressément à des services de cryptomonnaie. 

Evolutions à venir

Les approches adoptées récemment par l’EUIPO et l’INPI sont susceptibles d’évolution. En particulier, un projet de directives de l’EUIPO pour 2023 reprend l’approche de l’EUIPO. Les parties prenantes peuvent soumettre leurs observations jusqu’au 3 octobre 2022. Affaire à suivre donc pour les déposants de marques de mondes virtuels.

Anne-Sophie Cantreau

Lexing Droit Propriété Industrielle

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