Le 28 novembre 2018, la chambre sociale de la Cour de Cassation s’est prononcée, pour la première fois, sur la qualification du contrat liant un livreur à un opérateur de plateforme numérique (1).
En l’espèce, c’est un coursier à vélo qui avait demandé à la juridiction prud’homale la requalification du contrat le liant à la société Take Eat Easy en contrat de travail.
La société Take Eat Easy, opérateur de plateforme en ligne au sens du Code de la consommation, faisait appel à des livreurs à vélo ayant le statut d’autoentrepreneur (indépendant) pour la livraison des repas commandés sur la plateforme.
La chambre sociale, dans sa note explicative de l’arrêt, rappelle les critères qui doivent être retenus pour caractériser l’existence d’une relation de travail et renvoie à sa jurisprudence constante selon laquelle « le salarié est celui qui accomplit un travail sous un lien de subordination, celui-ci étant caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ».
C’est donc l’existence ou l’absence de lien de subordination, appréciée souverainement par les juges du fond, qui permet à la Haute Juridiction de déterminer si la relation contractuelle doit être requalifiée en une relation de travail.
En l’espèce, la Cour d’appel de Paris (2), alors qu’elle avait constaté que la société disposait d’un pouvoir de sanction à l’égard du livreur, avait rejeté la demande de requalification du contrat car le livreur n’était lié à la société par aucun lien d’exclusivité ou de non-concurrence.
La chambre sociale, au visa de l’article L. 8221-6, II, du Code du travail, censure cette décision. La Cour de cassation estime que, dans la mesure où « l’application était dotée d’un système de géolocalisation permettant le suivi, en temps réel, par la société, de la position du coursier et la comptabilisation du nombre total de kilomètres parcourus » et où « la société disposait d’un pouvoir de sanction à l’égard du coursier », la société exerçait un pouvoir de direction et de contrôle de l’exécution de la prestation du livreur. Pour la Haute Juridiction, le lien de subordination était donc bien caractérisé, impliquant une requalification du contrat en relation de travail.
Emmanuel Walle
Margaux Chavane
Lexing Social numérique
(1) Cass. soc., 28-11-2018, n°17-20.079.
(2) CA Paris, 20-4-2017, n°17-00511.